T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
81R2. Pour l’application du paragraphe 9 de l’article 81 de la Loi, les circonstances et les biens suivants constituent les circonstances prescrites et les biens prescrits:
1°  les métaux précieux apportés au Québec dans toutes circonstances;
2°  l’argent, l’or ou le platine, sous forme brute, les déchets et les débris de métaux précieux ou de plaqués ou de doublés de métaux précieux, et les concentrés d’argent, d’or ou de platine, apportés au Québec pour être transformés, par affinage, en métaux précieux;
3°  les biens apportés au Québec dans le seul but d’être exposés publiquement par un organisme du secteur public si les conditions suivantes sont remplies pendant que les biens se trouvent au Québec:
a)  la propriété des biens n’est ni censée être transmise ni transmise à une personne au Québec;
b)  l’utilisation des biens n’est ni censée être transmise ni transmise au Québec à une personne qui n’est pas un organisme du secteur public;
4°  les biens apportés au Québec dans l’unique but d’être entretenus, remis en état ou réparés au Québec, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  ni la propriété ni l’usage effectif des biens n’est censé être transmis ni n’est transmis à une personne au Québec pendant qu’ils s’y trouvent;
b)  les biens sont expédiés hors du Québec dans un délai raisonnable une fois l’entretien, la remise en état ou la réparation achevé, compte tenu des circonstances entourant l’apport au Québec, et le cas échéant, des pratiques commerciales normales de la personne qui les apporte au Québec;
5°  le pétrole brut si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le pétrole est apporté au Québec uniquement pour raffinage au Québec;
b)  au moment où le pétrole brut est apporté au Québec, aucune personne au Québec n’en a la propriété;
c)  la propriété du pétrole brut n’est ni censée être transmise ni transmise à une personne au Québec pendant qu’il s’y trouve;
d)  la propriété des biens raffinés qui sont tirés du pétrole brut n’est ni censée être transmise ni transmise à une personne au Québec pendant qu’ils s’y trouvent;
e)  tout bien raffiné est expédié hors du Québec dans un délai raisonnable une fois le raffinage achevé, compte tenu des circonstances entourant l’apport au Québec et, le cas échéant, des pratiques commerciales normales de la personne qui a effectué l’apport;
6°  les moyens de transport dont le point d’attache est hors du Québec, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le moyen de transport visé au paragraphe 1 de l’article 81 de la Loi en raison du renvoi à la position prévue au sous-alinéa i de l’alinéa f de l’article 3 du Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH) (DORS/91-31), est réaffecté pour entretien, remise en état ou réparation au Québec;
b)  ni la propriété ni l’usage effectif du moyen de transport n’est censé être transmis ni n’est transmis à une personne au Québec pendant qu’il s’y trouve;
c)  le moyen de transport est expédié hors du Québec dans un délai raisonnable une fois l’entretien, la remise en état ou la réparation achevé, compte tenu des circonstances entourant l’apport au Québec et, le cas échéant, des pratiques commerciales normales de la personne qui a effectué l’apport;
7°  les dessins, les estampes, les gravures, les sculptures, les tableaux ou les autres oeuvres d’art semblables, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  l’oeuvre fait partie d’un envoi d’oeuvres d’art apportées au Québec en consignation dont la valeur totale établie conformément au deuxième alinéa de l’article 17 de la Loi est d’au moins 250 000 $;
b)  au moment de l’apport au Québec, il est raisonnable de s’attendre, compte tenu de l’expérience de la personne qui apporte le bien en matière d’importation d’oeuvres d’art, à ce qu’au moins 75%, en valeur, des oeuvres de l’envoi soient expédiées hors du Québec dans l’année suivant l’apport au Québec;
c)  l’oeuvre est apportée au Québec pour être fournie par la personne qui a effectué l’apport dans le cours normal de son entreprise;
d)  la personne qui apporte le bien au Québec produit au ministre une déclaration datée et signée, l’informant qu’elle s’attend à ce qu’au moins 75%, en valeur, des oeuvres d’art de cet envoi soient expédiées hors du Québec dans l’année qui suit l’apport et, dans le cas où elle en expédie moins de 75%, celle-ci avise le ministre du pourcentage expédié;
8°  les locomotives, le matériel roulant de chemin de fer et les navires qui sont importés dans des circonstances où les droits de douane ont été remis ou supprimés en application des dispositions visées à l’un ou l’autre des sous-paragraphes suivants et qui sont apportés au Québec:
a)  le Décret de remise no 3 visant le matériel roulant de chemin de fer (service international) (TR/75-102);
b)  le code prévu au sous-alinéa ii de l’alinéa h de l’article 3 du Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH);
c)  le Décret de remise no 4 visant le matériel roulant de chemin de fer (service international) (TR/75-103);
d)  (sous-paragraphe abrogé);
e)  les articles 5, 6, 7, 15, 16 ou 17 du Règlement sur la diminution ou la suppression des droits de douane sur les navires (DORS/90-304);
8.1°  les wagons à passagers, à bagages ou à marchandises qui proviennent de l’extérieur du Canada – appelés «wagons importés» dans le présent paragraphe – et qui sont apportés au Québec si, à la fois:
a)  les wagons importés sont apportés temporairement en vue de servir au transport de passagers, de bagages ou de marchandises entre 2 endroits au Canada;
b)  le même type et le même nombre de wagons que les wagons importés n’auraient pas pu être acquis d’une source de production canadienne ou d’autres sources canadiennes à un coût raisonnable ou n’auraient pas pu être délivrés au Canada en temps opportun;
c)  les wagons importés sont expédiés hors du Canada au plus tard le jour qui suit d’un an celui où les wagons importés sont apportés, ou s’il est antérieur, le jour où le même type et le même nombre de wagons que les wagons importés pourraient, au plus tard, être délivrés au Canada après avoir été acquis d’une source de production canadienne ou d’autres sources canadiennes à un coût raisonnable;
9°  les biens visés aux articles suivants de l’annexe du Règlement sur l’importation temporaire de marchandises (DORS/89-427), qui sont importés conformément aux conditions de ce règlement et qui sont apportés au Québec:
a)  les articles 3, 16 à 18, 27, 32, 33, 36, 39 à 44, 49, 52 à 54 et 57;
b)  les articles 38 et 47, si la personne qui apporte les biens au Québec n’y réside pas;
10°  les biens apportés au Québec après avoir été expédiés hors du Québec pour réparation en vertu d’une garantie si les conditions suivantes sont remplies par la personne qui effectue l’apport:
a)  elle peut établir au moyen d’une facture ou d’une attestation écrite du fournisseur des biens que, à l’exception des frais d’expédition, des frais de communication et d’autres frais non liés à la réparation, le coût de la réparation des biens en vertu de la garantie est supporté par le fournisseur selon les termes de la garantie;
b)  elle possède, le cas échéant, un exemplaire du rapport d’exportation relatif aux biens;
c)  à défaut du document mentionné au sous-paragraphe b, elle possède l’un des documents suivants:
i.  un document douanier canadien prouvant l’exportation des biens en conformité avec la Loi sur les douanes (L.R.C. 1985, c. 1 (2e Suppl.));
ii.  un document du transporteur concernant l’expédition des biens hors du Québec;
iii.  un document de déclaration en détail du service des douanes concernant l’importation des biens dans le pays où ceux-ci ont été réparés en vertu de la garantie;
iv.  une déclaration de la personne qui expédie les biens au Québec mentionnant que les biens expédiés au Québec sont ceux qui ont été expédiés du Québec pour être réparés en vertu de la garantie;
v.  toute autre preuve qui démontre l’expédition des biens hors du Québec;
10.1°  les présents officiels apportés au Québec qui sont des objets et qui, selon le cas:
a)  sont offerts par des personnalités étrangères en leur qualité officielle de chef d’État, de chef de gouvernement ou de représentant du gouvernement ou d’un organisme public d’un pays étranger ou d’une subdivision politique d’un tel pays, au gouverneur général, au premier ministre du Canada, à un ministre du gouvernement du Canada, à un sénateur, à un député de la Chambre des communes, au premier ministre du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du territoire du Nunavut ou à un maire d’une municipalité dans le cadre d’une visite officielle de ce dernier à l’extérieur du Canada;
b)  sont destinés à être offerts par une personnalité étrangère visée au sous-paragraphe a dans le cadre d’une visite officielle au Canada et sont effectivement ainsi offerts;
11°  les médailles, trophées, plaques et autres articles semblables qui doivent être décernés par la personne qui les apporte au Québec au cours de cérémonies;
12°  le véhicule admissible, au sens de l’article 2 du Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH), qui est importé temporairement par un particulier qui réside au Canada, qui n’est pas déclaré à titre de produit commercial, au sens du paragraphe 1 de l’article 212.1 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), en vertu de l’article 32 de la Loi sur les douanes, et qui est apporté au Québec si les conditions suivantes sont remplies:
a)  la dernière fourniture du véhicule au particulier a été effectuée, dans le cadre d’une entreprise de location de véhicules, par louage, licence ou accord semblable en vertu duquel la possession ou l’utilisation continues du véhicule est accordée pour une période de moins de 180 jours;
b)  immédiatement avant l’importation, le particulier a séjourné hors du Canada pendant une période ininterrompue d’au moins 48 heures;
c)  le véhicule est exporté hors du Canada dans les 30 jours suivant l’importation;
13°  les biens apportés au Québec qui proviennent de l’extérieur du Canada et qui sont visés à l’alinéa n de l’article 3 du Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH).
D. 1607-92, a. 81R2; D. 1463-2001, a. 51; D. 390-2012, a. 9; D. 701-2013, a. 8; D. 229-2014, a. 7; D. 66-2016, a. 1; D. 321-2017, a. 1.
81R2. Pour l’application du paragraphe 9 de l’article 81 de la Loi, les circonstances et les biens suivants constituent les circonstances prescrites et les biens prescrits:
1°  les métaux précieux apportés au Québec dans toutes circonstances;
2°  l’argent, l’or ou le platine, sous forme brute, les déchets et les débris de métaux précieux ou de plaqués ou de doublés de métaux précieux, et les concentrés d’argent, d’or ou de platine, apportés au Québec pour être transformés, par affinage, en métaux précieux;
3°  les biens apportés au Québec dans le seul but d’être exposés publiquement par un organisme du secteur public si les conditions suivantes sont remplies pendant que les biens se trouvent au Québec:
a)  la propriété des biens n’est ni censée être transmise ni transmise à une personne au Québec;
b)  l’utilisation des biens n’est ni censée être transmise ni transmise au Québec à une personne qui n’est pas un organisme du secteur public;
4°  les biens apportés au Québec dans l’unique but d’être entretenus, remis en état ou réparés au Québec, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  ni la propriété ni l’usage effectif des biens n’est censé être transmis ni n’est transmis à une personne au Québec pendant qu’ils s’y trouvent;
b)  les biens sont expédiés hors du Québec dans un délai raisonnable une fois l’entretien, la remise en état ou la réparation achevé, compte tenu des circonstances entourant l’apport au Québec, et le cas échéant, des pratiques commerciales normales de la personne qui les apporte au Québec;
5°  le pétrole brut si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le pétrole est apporté au Québec uniquement pour raffinage au Québec;
b)  au moment où le pétrole brut est apporté au Québec, aucune personne au Québec n’en a la propriété;
c)  la propriété du pétrole brut n’est ni censée être transmise ni transmise à une personne au Québec pendant qu’il s’y trouve;
d)  la propriété des biens raffinés qui sont tirés du pétrole brut n’est ni censée être transmise ni transmise à une personne au Québec pendant qu’ils s’y trouvent;
e)  tout bien raffiné est expédié hors du Québec dans un délai raisonnable une fois le raffinage achevé, compte tenu des circonstances entourant l’apport au Québec et, le cas échéant, des pratiques commerciales normales de la personne qui a effectué l’apport;
6°  les moyens de transport dont le point d’attache est hors du Québec, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le moyen de transport visé au paragraphe 1 de l’article 81 de la Loi en raison du renvoi à la position prévue au sous-alinéa i de l’alinéa f de l’article 3 du Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH) (DORS/91-31), est réaffecté pour entretien, remise en état ou réparation au Québec;
b)  ni la propriété ni l’usage effectif du moyen de transport n’est censé être transmis ni n’est transmis à une personne au Québec pendant qu’il s’y trouve;
c)  le moyen de transport est expédié hors du Québec dans un délai raisonnable une fois l’entretien, la remise en état ou la réparation achevé, compte tenu des circonstances entourant l’apport au Québec et, le cas échéant, des pratiques commerciales normales de la personne qui a effectué l’apport;
7°  les dessins, les estampes, les gravures, les sculptures, les tableaux ou les autres oeuvres d’art semblables, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  l’oeuvre fait partie d’un envoi d’oeuvres d’art apportées au Québec en consignation dont la valeur totale établie conformément au deuxième alinéa de l’article 17 de la Loi est d’au moins 250 000 $;
b)  au moment de l’apport au Québec, il est raisonnable de s’attendre, compte tenu de l’expérience de la personne qui apporte le bien en matière d’importation d’oeuvres d’art, à ce qu’au moins 75%, en valeur, des oeuvres de l’envoi soient expédiées hors du Québec dans l’année suivant l’apport au Québec;
c)  l’oeuvre est apportée au Québec pour être fournie par la personne qui a effectué l’apport dans le cours normal de son entreprise;
d)  la personne qui apporte le bien au Québec produit au ministre une déclaration datée et signée, l’informant qu’elle s’attend à ce qu’au moins 75%, en valeur, des oeuvres d’art de cet envoi soient expédiées hors du Québec dans l’année qui suit l’apport et, dans le cas où elle en expédie moins de 75%, celle-ci avise le ministre du pourcentage expédié;
8°  les locomotives, le matériel roulant de chemin de fer et les navires qui sont importés dans des circonstances où les droits de douane ont été remis ou supprimés en application des dispositions visées à l’un ou l’autre des sous-paragraphes suivants et qui sont apportés au Québec:
a)  le Décret de remise no 3 visant le matériel roulant de chemin de fer (service international) (TR/75-102);
b)  le code prévu au sous-alinéa ii de l’alinéa h de l’article 3 du Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH);
c)  le Décret de remise no 4 visant le matériel roulant de chemin de fer (service international) (TR/75-103);
d)  (sous-paragraphe abrogé);
e)  les articles 5, 6, 7, 15, 16 ou 17 du Règlement sur la diminution ou la suppression des droits de douane sur les navires (DORS/90-304);
8.1°  les wagons à passagers, à bagages ou à marchandises qui proviennent de l’extérieur du Canada – appelés «wagons importés» dans le présent paragraphe – et qui sont apportés au Québec si, à la fois:
a)  les wagons importés sont apportés temporairement en vue de servir au transport de passagers, de bagages ou de marchandises entre 2 endroits au Canada;
b)  le même type et le même nombre de wagons que les wagons importés n’auraient pas pu être acquis d’une source de production canadienne ou d’autres sources canadiennes à un coût raisonnable ou n’auraient pas pu être délivrés au Canada en temps opportun;
c)  les wagons importés sont expédiés hors du Canada au plus tard le jour qui suit d’un an celui où les wagons importés sont apportés, ou s’il est antérieur, le jour où le même type et le même nombre de wagons que les wagons importés pourraient, au plus tard, être délivrés au Canada après avoir été acquis d’une source de production canadienne ou d’autres sources canadiennes à un coût raisonnable;
9°  les biens visés aux articles suivants de l’annexe du Règlement sur l’importation temporaire de marchandises (DORS/89-427), qui sont importés conformément aux conditions de ce règlement et qui sont apportés au Québec:
a)  les articles 3, 16 à 18, 27, 32, 33, 36, 39 à 44, 49, 52 à 54 et 57;
b)  les articles 38 et 47, si la personne qui apporte les biens au Québec n’y réside pas;
10°  les biens apportés au Québec après avoir été expédiés hors du Québec pour réparation en vertu d’une garantie si les conditions suivantes sont remplies par la personne qui effectue l’apport:
a)  elle peut établir au moyen d’une facture ou d’une attestation écrite du fournisseur des biens que, à l’exception des frais d’expédition, des frais de communication et d’autres frais non liés à la réparation, le coût de la réparation des biens en vertu de la garantie est supporté par le fournisseur selon les termes de la garantie;
b)  elle possède, le cas échéant, un exemplaire du rapport d’exportation relatif aux biens;
c)  à défaut du document mentionné au sous-paragraphe b, elle possède l’un des documents suivants:
i.  un document douanier canadien prouvant l’exportation des biens en conformité avec la Loi sur les douanes (L.R.C. 1985, c. 1 (2e Suppl.));
ii.  un document du transporteur concernant l’expédition des biens hors du Québec;
iii.  un document de déclaration en détail du service des douanes concernant l’importation des biens dans le pays où ceux-ci ont été réparés en vertu de la garantie;
iv.  une déclaration de la personne qui expédie les biens au Québec mentionnant que les biens expédiés au Québec sont ceux qui ont été expédiés du Québec pour être réparés en vertu de la garantie;
v.  toute autre preuve qui démontre l’expédition des biens hors du Québec;
10.1°  les présents officiels apportés au Québec qui sont des objets et qui, selon le cas:
a)  sont offerts par des personnalités étrangères en leur qualité officielle de chef d’État, de chef de gouvernement ou de représentant du gouvernement ou d’un organisme public d’un pays étranger ou d’une subdivision politique d’un tel pays, au gouverneur général, au premier ministre du Canada, à un ministre du gouvernement du Canada, à un sénateur, à un député de la Chambre des communes, au premier ministre du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du territoire du Nunavut ou à un maire d’une municipalité dans le cadre d’une visite officielle de ce dernier à l’extérieur du Canada;
b)  sont destinés à être offerts par une personnalité étrangère visée au sous-paragraphe a dans le cadre d’une visite officielle au Canada et sont effectivement ainsi offerts;
11°  les médailles, trophées, plaques et autres articles semblables qui doivent être décernés par la personne qui les apporte au Québec au cours de cérémonies;
12°  le véhicule admissible, au sens de l’article 2 du Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH), qui est importé temporairement par un particulier qui réside au Canada, qui n’est pas déclaré à titre de produit commercial, au sens du paragraphe 1 de l’article 212.1 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), en vertu de l’article 32 de la Loi sur les douanes, et qui est apporté au Québec si les conditions suivantes sont remplies:
a)  la dernière fourniture du véhicule au particulier a été effectuée, dans le cadre d’une entreprise de location de véhicules, par louage, licence ou accord semblable en vertu duquel la possession ou l’utilisation continues du véhicule est accordée pour une période de moins de 180 jours;
b)  immédiatement avant l’importation, le particulier a séjourné hors du Canada pendant une période ininterrompue d’au moins 48 heures;
c)  le véhicule est exporté hors du Canada dans les 30 jours suivant l’importation.
D. 1607-92, a. 81R2; D. 1463-2001, a. 51; D. 390-2012, a. 9; D. 701-2013, a. 8; D. 229-2014, a. 7; D. 66-2016, a. 1.
81R2. Pour l’application du paragraphe 9 de l’article 81 de la Loi, les circonstances et les biens suivants constituent les circonstances prescrites et les biens prescrits:
1°  les métaux précieux apportés au Québec dans toutes circonstances;
2°  l’argent, l’or ou le platine, sous forme brute, les déchets et les débris de métaux précieux ou de plaqués ou de doublés de métaux précieux, et les concentrés d’argent, d’or ou de platine, apportés au Québec pour être transformés, par affinage, en métaux précieux;
3°  les biens apportés au Québec dans le seul but d’être exposés publiquement par un organisme du secteur public si les conditions suivantes sont remplies pendant que les biens se trouvent au Québec:
a)  la propriété des biens n’est ni censée être transmise ni transmise à une personne au Québec;
b)  l’utilisation des biens n’est ni censée être transmise ni transmise au Québec à une personne qui n’est pas un organisme du secteur public;
4°  les biens apportés au Québec dans l’unique but d’être entretenus, remis en état ou réparés au Québec, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  ni la propriété ni l’usage effectif des biens n’est censé être transmis ni n’est transmis à une personne au Québec pendant qu’ils s’y trouvent;
b)  les biens sont expédiés hors du Québec dans un délai raisonnable une fois l’entretien, la remise en état ou la réparation achevé, compte tenu des circonstances entourant l’apport au Québec, et le cas échéant, des pratiques commerciales normales de la personne qui les apporte au Québec;
5°  le pétrole brut si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le pétrole est apporté au Québec uniquement pour raffinage au Québec;
b)  au moment où le pétrole brut est apporté au Québec, aucune personne au Québec n’en a la propriété;
c)  la propriété du pétrole brut n’est ni censée être transmise ni transmise à une personne au Québec pendant qu’il s’y trouve;
d)  la propriété des biens raffinés qui sont tirés du pétrole brut n’est ni censée être transmise ni transmise à une personne au Québec pendant qu’ils s’y trouvent;
e)  tout bien raffiné est expédié hors du Québec dans un délai raisonnable une fois le raffinage achevé, compte tenu des circonstances entourant l’apport au Québec et, le cas échéant, des pratiques commerciales normales de la personne qui a effectué l’apport;
6°  les moyens de transport dont le point d’attache est hors du Québec, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le moyen de transport visé au paragraphe 1 de l’article 81 de la Loi en raison du renvoi à la position prévue au sous-alinéa i de l’alinéa f de l’article 3 du Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH) (DORS/91-31), est réaffecté pour entretien, remise en état ou réparation au Québec;
b)  ni la propriété ni l’usage effectif du moyen de transport n’est censé être transmis ni n’est transmis à une personne au Québec pendant qu’il s’y trouve;
c)  le moyen de transport est expédié hors du Québec dans un délai raisonnable une fois l’entretien, la remise en état ou la réparation achevé, compte tenu des circonstances entourant l’apport au Québec et, le cas échéant, des pratiques commerciales normales de la personne qui a effectué l’apport;
7°  les dessins, les estampes, les gravures, les sculptures, les tableaux ou les autres oeuvres d’art semblables, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  l’oeuvre fait partie d’un envoi d’oeuvres d’art apportées au Québec en consignation dont la valeur totale établie conformément au deuxième alinéa de l’article 17 de la Loi est d’au moins 250 000 $;
b)  au moment de l’apport au Québec, il est raisonnable de s’attendre, compte tenu de l’expérience de la personne qui apporte le bien en matière d’importation d’oeuvres d’art, à ce qu’au moins 75%, en valeur, des oeuvres de l’envoi soient expédiées hors du Québec dans l’année suivant l’apport au Québec;
c)  l’oeuvre est apportée au Québec pour être fournie par la personne qui a effectué l’apport dans le cours normal de son entreprise;
d)  la personne qui apporte le bien au Québec produit au ministre une déclaration datée et signée, l’informant qu’elle s’attend à ce qu’au moins 75%, en valeur, des oeuvres d’art de cet envoi soient expédiées hors du Québec dans l’année qui suit l’apport et, dans le cas où elle en expédie moins de 75%, celle-ci avise le ministre du pourcentage expédié;
8°  les locomotives, le matériel roulant de chemin de fer et les navires qui sont importés dans des circonstances où les droits de douane ont été remis ou supprimés en application des dispositions visées à l’un ou l’autre des sous-paragraphes suivants et qui sont apportés au Québec:
a)  le Décret de remise no 3 visant le matériel roulant de chemin de fer (service international) (TR/75-102);
b)  le code prévu au sous-alinéa ii de l’alinéa h de l’article 3 du Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH);
c)  le Décret de remise no 4 visant le matériel roulant de chemin de fer (service international) (TR/75-103);
d)  le Décret de remise no 2 visant le matériel roulant de chemin de fer (service intérieur au Canada) (TR/75-101);
e)  les articles 5, 6, 7, 15, 16 ou 17 du Règlement sur la diminution ou la suppression des droits de douane sur les navires (DORS/90-304);
9°  les biens visés aux articles suivants de l’annexe du Règlement sur l’importation temporaire de marchandises (DORS/89-427), qui sont importés conformément aux conditions de ce règlement et qui sont apportés au Québec:
a)  les articles 3, 16 à 18, 27, 32, 33, 36, 39 à 44, 49, 52 à 54 et 57;
b)  les articles 38 et 47, si la personne qui apporte les biens au Québec n’y réside pas;
10°  les biens apportés au Québec après avoir été expédiés hors du Québec pour réparation en vertu d’une garantie si les conditions suivantes sont remplies par la personne qui effectue l’apport:
a)  elle peut établir au moyen d’une facture ou d’une attestation écrite du fournisseur des biens que, à l’exception des frais d’expédition, des frais de communication et d’autres frais non liés à la réparation, le coût de la réparation des biens en vertu de la garantie est supporté par le fournisseur selon les termes de la garantie;
b)  elle possède, le cas échéant, un exemplaire du rapport d’exportation relatif aux biens;
c)  à défaut du document mentionné au sous-paragraphe b, elle possède l’un des documents suivants:
i.  un document douanier canadien prouvant l’exportation des biens en conformité avec la Loi sur les douanes (L.R.C. 1985, c. 1 (2e Suppl.));
ii.  un document du transporteur concernant l’expédition des biens hors du Québec;
iii.  un document de déclaration en détail du service des douanes concernant l’importation des biens dans le pays où ceux-ci ont été réparés en vertu de la garantie;
iv.  une déclaration de la personne qui expédie les biens au Québec mentionnant que les biens expédiés au Québec sont ceux qui ont été expédiés du Québec pour être réparés en vertu de la garantie;
v.  toute autre preuve qui démontre l’expédition des biens hors du Québec;
11°  les médailles, trophées, plaques et autres articles semblables qui doivent être décernés par la personne qui les apporte au Québec au cours de cérémonies;
12°  le véhicule admissible, au sens de l’article 2 du Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH) (DORS 91-31), qui est importé temporairement par un particulier qui réside au Canada, qui n’est pas déclaré à titre de produit commercial, au sens du paragraphe 1 de l’article 212.1 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), en vertu de l’article 32 de la Loi sur les douanes, et qui est apporté au Québec si les conditions suivantes sont remplies:
a)  la dernière fourniture du véhicule au particulier a été effectuée, dans le cadre d’une entreprise de location de véhicules, par louage, licence ou accord semblable en vertu duquel la possession ou l’utilisation continues du véhicule est accordée pour une période de moins de 180 jours;
b)  immédiatement avant l’importation, le particulier a séjourné hors du Canada pendant une période ininterrompue d’au moins 48 heures;
c)  le véhicule est exporté hors du Canada dans les 30 jours suivant l’importation.
D. 1607-92, a. 81R2; D. 1463-2001, a. 51; D. 390-2012, a. 9; D. 701-2013, a. 8; D. 229-2014, a. 7.
81R2. Pour l’application du paragraphe 9 de l’article 81 de la Loi, les circonstances et les biens suivants constituent les circonstances prescrites et les biens prescrits:
1°  les métaux précieux apportés au Québec dans toutes circonstances;
2°  l’argent, l’or ou le platine, sous forme brute, les déchets et les débris de métaux précieux ou de plaqués ou de doublés de métaux précieux, et les concentrés d’argent, d’or ou de platine, apportés au Québec pour être transformés, par affinage, en métaux précieux;
3°  les biens apportés au Québec dans le seul but d’être exposés publiquement par un organisme du secteur public si les conditions suivantes sont remplies pendant que les biens se trouvent au Québec:
a)  la propriété des biens n’est ni censée être transmise ni transmise à une personne au Québec;
b)  l’utilisation des biens n’est ni censée être transmise ni transmise au Québec à une personne qui n’est pas un organisme du secteur public;
4°  les biens apportés au Québec dans l’unique but d’être entretenus, remis en état ou réparés au Québec, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  ni la propriété ni l’usage effectif des biens n’est censé être transmis ni n’est transmis à une personne au Québec pendant qu’ils s’y trouvent;
b)  les biens sont expédiés hors du Québec dans un délai raisonnable une fois l’entretien, la remise en état ou la réparation achevé, compte tenu des circonstances entourant l’apport au Québec, et le cas échéant, des pratiques commerciales normales de la personne qui les apporte au Québec;
5°  le pétrole brut si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le pétrole est apporté au Québec uniquement pour raffinage au Québec;
b)  au moment où le pétrole brut est apporté au Québec, aucune personne au Québec n’en a la propriété;
c)  la propriété du pétrole brut n’est ni censée être transmise ni transmise à une personne au Québec pendant qu’il s’y trouve;
d)  la propriété des biens raffinés qui sont tirés du pétrole brut n’est ni censée être transmise ni transmise à une personne au Québec pendant qu’ils s’y trouvent;
e)  tout bien raffiné est expédié hors du Québec dans un délai raisonnable une fois le raffinage achevé, compte tenu des circonstances entourant l’apport au Québec et, le cas échéant, des pratiques commerciales normales de la personne qui a effectué l’apport;
6°  les moyens de transport dont le point d’attache est hors du Québec, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le moyen de transport visé au paragraphe 1 de l’article 81 de la Loi en raison du renvoi à la position prévue au sous-alinéa i de l’alinéa f de l’article 3 du Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH) (DORS/91-31), est réaffecté pour entretien, remise en état ou réparation au Québec;
b)  ni la propriété ni l’usage effectif du moyen de transport n’est censé être transmis ni n’est transmis à une personne au Québec pendant qu’il s’y trouve;
c)  le moyen de transport est expédié hors du Québec dans un délai raisonnable une fois l’entretien, la remise en état ou la réparation achevé, compte tenu des circonstances entourant l’apport au Québec et, le cas échéant, des pratiques commerciales normales de la personne qui a effectué l’apport;
7°  les dessins, les estampes, les gravures, les sculptures, les tableaux ou les autres oeuvres d’art semblables, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  l’oeuvre fait partie d’un envoi d’oeuvres d’art apportées au Québec en consignation dont la valeur totale établie conformément au deuxième alinéa de l’article 17 de la Loi est d’au moins 250 000 $;
b)  au moment de l’apport au Québec, il est raisonnable de s’attendre, compte tenu de l’expérience de la personne qui apporte le bien en matière d’importation d’oeuvres d’art, à ce qu’au moins 75%, en valeur, des oeuvres de l’envoi soient expédiées hors du Québec dans l’année suivant l’apport au Québec;
c)  l’oeuvre est apportée au Québec pour être fournie par la personne qui a effectué l’apport dans le cours normal de son entreprise;
d)  la personne qui apporte le bien au Québec produit au ministre une déclaration datée et signée, l’informant qu’elle s’attend à ce qu’au moins 75%, en valeur, des oeuvres d’art de cet envoi soient expédiées hors du Québec dans l’année qui suit l’apport et, dans le cas où elle en expédie moins de 75%, celle-ci avise le ministre du pourcentage expédié;
8°  les locomotives, le matériel roulant de chemin de fer et les navires qui sont importés dans des circonstances où les droits de douane ont été remis ou supprimés en application des dispositions visées à l’un ou l’autre des sous-paragraphes suivants et qui sont apportés au Québec:
a)  le Décret de remise no 3 visant le matériel roulant de chemin de fer (service international) (TR/75-102);
b)  le code prévu au sous-alinéa ii de l’alinéa h de l’article 3 du Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH);
c)  le Décret de remise no 4 visant le matériel roulant de chemin de fer (service international) (TR/75-103);
d)  le Décret de remise no 2 visant le matériel roulant de chemin de fer (service intérieur au Canada) (TR/75-101);
e)  les articles 5, 6, 7, 15, 16 ou 17 du Règlement sur la diminution ou la suppression des droits de douane sur les navires (DORS/90-304);
9°  les biens visés aux articles suivants de l’annexe du Règlement sur l’importation temporaire de marchandises (DORS/89-427), qui sont importés conformément aux conditions de ce règlement et qui sont apportés au Québec:
a)  les articles 3, 16 à 18, 27, 32, 33, 36, 39 à 44, 49, 52 à 54 et 57;
b)  les articles 38 et 47, si la personne qui apporte les biens au Québec n’y réside pas;
10°  les biens apportés au Québec après avoir été expédiés hors du Québec pour réparation en vertu d’une garantie si les conditions suivantes sont remplies par la personne qui effectue l’apport:
a)  elle peut établir au moyen d’une facture ou d’une attestation écrite du fournisseur des biens que, à l’exception des frais d’expédition, des frais de communication et d’autres frais non liés à la réparation, le coût de la réparation des biens en vertu de la garantie est supporté par le fournisseur selon les termes de la garantie;
b)  elle possède, le cas échéant, un exemplaire du rapport d’exportation relatif aux biens;
c)  à défaut du document mentionné au sous-paragraphe b, elle possède l’un des documents suivants:
i.  un document douanier canadien prouvant l’exportation des biens en conformité avec la Loi sur les douanes (L.R.C. 1985, c. 1 (2e Suppl.));
ii.  un document du transporteur concernant l’expédition des biens hors du Québec;
iii.  un document de déclaration en détail du service des douanes concernant l’importation des biens dans le pays où ceux-ci ont été réparés en vertu de la garantie;
iv.  une déclaration de la personne qui expédie les biens au Québec mentionnant que les biens expédiés au Québec sont ceux qui ont été expédiés du Québec pour être réparés en vertu de la garantie;
v.  toute autre preuve qui démontre l’expédition des biens hors du Québec;
11°  les médailles, trophées, plaques et autres articles semblables qui doivent être décernés par la personne qui les apporte au Québec au cours de cérémonies.
D. 1607-92, a. 81R2; D. 1463-2001, a. 51; D. 390-2012, a. 9; D. 701-2013, a. 8.
81R2. Pour l’application du paragraphe 9 de l’article 81 de la Loi, les circonstances et les biens suivants constituent les circonstances prescrites et les biens prescrits:
1°  les métaux précieux apportés au Québec dans toutes circonstances;
2°  l’argent, l’or ou le platine, sous forme brute, les déchets et les débris de métaux précieux ou de plaqués ou de doublés de métaux précieux, et les concentrés d’argent, d’or ou de platine, apportés au Québec pour être transformés, par affinage, en métaux précieux;
3°  les biens apportés au Québec dans le seul but d’être exposés publiquement par un organisme du secteur public si les conditions suivantes sont remplies pendant que les biens se trouvent au Québec:
a)  la propriété des biens n’est ni censée être transmise ni transmise à une personne au Québec;
b)  l’utilisation des biens n’est ni censée être transmise ni transmise au Québec à une personne qui n’est pas un organisme du secteur public;
4°  les biens apportés au Québec dans l’unique but d’être entretenus, remis en état ou réparés au Québec, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  ni la propriété ni l’usage effectif des biens n’est censé être transmis ni n’est transmis à une personne au Québec pendant qu’ils s’y trouvent;
b)  les biens sont expédiés hors du Québec dans un délai raisonnable une fois l’entretien, la remise en état ou la réparation achevé, compte tenu des circonstances entourant l’apport au Québec, et le cas échéant, des pratiques commerciales normales de la personne qui les apporte au Québec;
5°  le pétrole brut si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le pétrole est apporté au Québec uniquement pour raffinage au Québec;
b)  au moment où le pétrole brut est apporté au Québec, aucune personne au Québec n’en a la propriété;
c)  la propriété du pétrole brut n’est ni censée être transmise ni transmise à une personne au Québec pendant qu’il s’y trouve;
d)  la propriété des biens raffinés qui sont tirés du pétrole brut n’est ni censée être transmise ni transmise à une personne au Québec pendant qu’ils s’y trouvent;
e)  tout bien raffiné est expédié hors du Québec dans un délai raisonnable une fois le raffinage achevé, compte tenu des circonstances entourant l’apport au Québec et, le cas échéant, des pratiques commerciales normales de la personne qui a effectué l’apport;
6°  les moyens de transport dont le point d’attache est hors du Québec, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le moyen de transport visé au paragraphe 1 de l’article 81 de la Loi en raison du renvoi à la position 98.01 de l’Annexe I du Tarif des douanes (L.R.C. 1985, c. 41 (3e Suppl.)), est réaffecté pour entretien, remise en état ou réparation au Québec;
b)  ni la propriété ni l’usage effectif du moyen de transport n’est censé être transmis ni n’est transmis à une personne au Québec pendant qu’il s’y trouve;
c)  le moyen de transport est expédié hors du Québec dans un délai raisonnable une fois l’entretien, la remise en état ou la réparation achevé, compte tenu des circonstances entourant l’apport au Québec et, le cas échéant, des pratiques commerciales normales de la personne qui a effectué l’apport;
7°  les dessins, les estampes, les gravures, les sculptures, les tableaux ou les autres oeuvres d’art semblables, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  l’oeuvre fait partie d’un envoi d’oeuvres d’art apportées au Québec en consignation dont la valeur totale établie conformément au deuxième alinéa de l’article 17 de la Loi est d’au moins 267 500 $;
b)  au moment de l’apport au Québec, il est raisonnable de s’attendre, compte tenu de l’expérience de la personne qui apporte le bien en matière d’importation d’oeuvres d’art, à ce qu’au moins 75%, en valeur, des oeuvres de l’envoi soient expédiées hors du Québec dans l’année suivant l’apport au Québec;
c)  l’oeuvre est apportée au Québec pour être fournie par la personne qui a effectué l’apport dans le cours normal de son entreprise;
d)  la personne qui apporte le bien au Québec produit au ministre une déclaration datée et signée, l’informant qu’elle s’attend à ce qu’au moins 75%, en valeur, des oeuvres d’art de cet envoi soient expédiées hors du Québec dans l’année qui suit l’apport et, dans le cas où elle en expédie moins de 75%, celle-ci avise le ministre du pourcentage expédié;
8°  les locomotives, le matériel roulant de chemin de fer et les navires qui sont importés dans des circonstances où les droits de douane ont été remis ou supprimés en application des dispositions visées à l’un ou l’autre des sous-paragraphes suivants et qui sont apportés au Québec:
a)  le Décret de remise no 3 visant le matériel roulant de chemin de fer (service international) (TR/75-102);
b)  le code 2338 de l’annexe II du Tarif des douanes;
c)  le Décret de remise no 4 visant le matériel roulant de chemin de fer (service international) (TR/75-103);
d)  le Décret de remise no 2 visant le matériel roulant de chemin de fer (service intérieur au Canada) (TR/75-101);
e)  les articles 5, 6, 7, 15, 16 ou 17 du Règlement sur la diminution ou la suppression des droits de douane sur les navires (DORS/90-304);
9°  les biens visés aux articles suivants de l’annexe du Règlement sur l’importation temporaire de marchandises (DORS/89-427), qui sont importés conformément aux conditions de ce règlement et qui sont apportés au Québec:
a)  les articles 3, 16 à 18, 27, 32, 33, 36, 39 à 44, 49, 52 à 54 et 57;
b)  les articles 38 et 47, si la personne qui apporte les biens au Québec n’y réside pas;
10°  les biens apportés au Québec après avoir été expédiés hors du Québec pour réparation en vertu d’une garantie si les conditions suivantes sont remplies par la personne qui effectue l’apport:
a)  elle peut établir au moyen d’une facture ou d’une attestation écrite du fournisseur des biens que, à l’exception des frais d’expédition, des frais de communication et d’autres frais non liés à la réparation, le coût de la réparation des biens en vertu de la garantie est supporté par le fournisseur selon les termes de la garantie;
b)  elle possède, le cas échéant, un exemplaire du rapport d’exportation relatif aux biens;
c)  à défaut du document mentionné au sous-paragraphe b, elle possède l’un des documents suivants:
i.  un document douanier canadien prouvant l’exportation des biens en conformité avec la Loi sur les douanes (L.R.C. 1985, c. 1 (2e Suppl.));
ii.  un document du transporteur concernant l’expédition des biens hors du Québec;
iii.  un document de déclaration en détail du service des douanes concernant l’importation des biens dans le pays où ceux-ci ont été réparés en vertu de la garantie;
iv.  une déclaration de la personne qui expédie les biens au Québec mentionnant que les biens expédiés au Québec sont ceux qui ont été expédiés du Québec pour être réparés en vertu de la garantie;
v.  toute autre preuve qui démontre l’expédition des biens hors du Québec;
11°  les médailles, trophées, plaques et autres articles semblables qui doivent être décernés par la personne qui les apporte au Québec au cours de cérémonies.
D. 1607-92, a. 81R2; D. 1463-2001, a. 51; D. 390-2012, a. 9.